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Monnaies dorées, colorisées... Avertissement


Guillaume Hermann

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LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL



MISE EN GARDE RELATIVE AUX PRATIQUES D'ALTERATION DES MONNAIES


Madame, Monsieur,
J'ai pu constater que de nombreuses monnaies émises par la Monnaie de Paris faisaient l'objet d'altérations par colorisation ou par dorure et étaient revendues au public sous cette forme altérée.
Ces pratiques, qui touchent en particulier les pièces de 2 euro commémoratives émises par la Monnaie de Paris, ainsi que certaines pièces de collection, sont illégales. Elles contreviennent aux droits de propriété intellectuelle de la Monnaie de Paris, ainsi qu'à de nombreuses dispositions légales et règlementaires, de droit interne et communautaire, régissant le statut et l'apparence des pièces en euros.
Il est essentiel d'y mettre un terme.
Le présent courrier de mise en garde, qui vise à rappeler les dispositions en vigueur, est adressé à tous les revendeurs de la Monnaie de Paris.
Il est rappelé que la Monnaie de Paris tient sa mission régalienne et exclusive de frappe des monnaies courantes et de frappe des monnaies de collection de la loi et notamment des articles L 121-2 et L 121-3 du code monétaire et financier.
La Monnaie de Paris dirige par ailleurs, sur son site de Pessac, le Centre national d'analyse des pièces (CNAP) et le Centre technique et scientifique européen (CTSE). La lutte contre la contrefaçon est donc au coeur de sa mission.

 L'ALTERATION DES MONNAIES PORTE ATTEINTE AUX DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE DE LA MONNAIE DE PARIS


Les monnaies émises par la Monnaie de Paris et les dessins figurant sur ces monnaies sont des oeuvres de l'esprit protégées par le droit d'auteur au sens des articles L 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
La Monnaie de Paris est titulaire des droits d'auteur sur les monnaies qu'elle émet par application de l'article L.123-1 du code monétaire et financier qui dispose que :
"Les billets de banque et les pièces de monnaie bénéficient de la protection instituée au profit des oeuvres de l'esprit par les articles L. 122-4 et L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle. Les autorités émettrices sont investies des droits de l'auteur".
S'agissant plus spécifiquement du revers commun des pièces en euro, il est rappelé qu'elle a fait l'objet d'une communication de la commission européenne du 22 octobre 2010 de laquelle il découle que les droits d'auteur ont été cédés par la commission aux Etats membres. La Monnaie de Paris est l'institution titulaire des droits en France.
Elle a l'obligation de prendre toutes mesures pour mettre fin aux atteintes aux droits d'auteur, le cas échéant.
La pratique d'altération de monnaies que ce soit par colorisation ou dorure entraîne une dénaturation manifeste des oeuvres originales ce qui constitue une atteinte au droit moral lequel comprend notamment le droit au respect de l'intégrité de l'oeuvre protégée.
S'agissant par ailleurs d'un usage non autorisé des monnaies, qui se voient transformées par coloration ou dorure en produits monétiformes de fantaisie, il est également portée atteinte aux droits patrimoniaux de la Monnaie de Paris.
La Monnaie de Paris est donc fondée à poursuivre pour contrefaçon de droit d'auteur, devant les juridictions tant civiles que pénales, toute personne qui produirait ou revendrait sans son autorisation des monnaies altérées.
Par ailleurs, la Monnaie de Paris est amenée à nouer des partenariats, notamment sous forme de licences, avec des ayants droit dont les marques, logos, visuels et autres créations protégées par le droit d'auteur ou d'autres droits de propriété intellectuelle sont susceptibles d'apparaître sur les monnaies émises. Elle peut également solliciter des artistes extérieurs afin de réaliser les dessins originaux destinés à être gravés sur les monnaies.
Tous ces ayants droit sont également habilités à agir en contrefaçon en cas d'atteinte portée à leurs droits propres du fait de l'altération non autorisée des monnaies.
Toute altération expose donc son auteur et les revendeurs concernés à des poursuites non seulement de la part de la Monnaie de Paris mais également de tous les ayants droits, le cas échéant, étant précisé que ces différentes poursuites peuvent se cumuler.


 L'ALTERATION DES MONNAIES CONTREVIENT AUX SPECIFICATIONS FIXEES PAR LES INSTANCES COMMUNAUTAIRES ET PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE


Les monnaies émises par la Monnaie de Paris font par ailleurs l'objet de spécifications précises, régies par la réglementation communautaire et/ou fixées par arrêté du Ministre chargé de l'économie.
Le règlement (UE) n°566/2012 du Conseil, du 18 juin 2012, modifiant le règlement (CE) n°975/98 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation définit le statut des pièces en euros pour ce qui concerne tant leur aspect et leurs dessins que leurs spécifications techniques.
Ce règlement prévoit une procédure d'approbation par le Conseil des faces nationales, avant toute émission. Les Etats membres sont tenus dans le cadre de cette procédure de s'informer mutuellement des projets de dessins ainsi que, pour les pièces commémoratives, du volume estimé d'émission de la pièce, et ce avant l'approbation officielle du dessin. La Commission est également consultée.
Les monnaies en euro destinées à la circulation, y compris les pièces de 2 € commémoratives, font donc l'objet d'un processus d'approbation spécifique avant leur émission ce qui exclut toute altération ultérieure.
De même, dans l'ordre juridique interne, le Ministre chargé de l'Economie définit chaque année, par voie d'arrêté, la composition, les caractéristiques et le tirage des monnaies de collection émises par la Monnaie de Paris. Cet arrêté ministériel définit de manière précise les thèmes, les dessins et l'apparence des monnaies.
Là encore, ces spécifications précises excluent toute modification ultérieure notamment par coloration ou par dorure.
L'intégrité des pièces de monnaie, tant courantes et commémoratives que de collection doit donc être préservée, sauf à méconnaitre les spécifications réglementaires et officielles initiales.


 L'ALTERATION DES MONNAIES REND CELLES-CI IMPROPRES A LA CIRCULATION ET LES PRIVE DE TOUT COURS LEGAL


En tout état de cause, l'altération des pièces de monnaie notamment par colorisation ou dorure rend celles-ci impropres à la circulation et leur ôte tout cours légal.
Le règlement du Parlement européen et du Conseil n°1210/2010 du 15 décembre 2010 concernant l'authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation pose clairement que sont impropres à la circulation non seulement les pièces qui ont été rejetées au cours d'un processus d'authentification mais aussi "les pièces en euros dont l'aspect a été notablement altéré" (article 2).
Par application de ce texte les monnaies ayant fait l'objet d'une colorisation ou d'une dorure, qui a dans tous les cas pour effet d'altérer notablement leur aspect, deviennent impropres à la circulation ce qui n'est pas sans conséquences.
Aux termes de l'article 8 du règlement n°1210/2010, en effet :
 les pièces impropres à la circulation doivent être retirées de la circulation,
 les Etats membres peuvent refuser le remboursement des pièces impropres à la circulation qui ont été altérées délibérément.
Par ailleurs, les Etats membres doivent veiller à ce qu'une fois retirées, les pièces en euros impropres à la circulation soient détruites de manière à ce qu'elles ne puissent pas être remises en circulation ou présentées aux fins de remboursement.
Il en résulte non seulement que les pièces colorisées ou dorées sont interdites de circulation et privées de tout cours légal mais qu'elles n'elles n'ont plus aucune valeur, pas même à hauteur de leur valeur faciale.
Ceci est vrai également des monnaies de collection émises par la Monnaie de Paris qui abusivement colorisées ou dorées perdent tout cours légal en France et n'ont plus aucune valeur nominale.
Il doit être rappelé enfin que la mutilation de pièces de monnaies en euros, tant courantes que de collection, n'est pas souhaitable et ne peut être tolérée que de façon ponctuelle, lorsqu'elle est effectuée à des fins artistiques, et en aucun cas de manière systématique ou à des fins de commercialisation en quantité (recommandation de la Commission n° 2010/191/UE du 22 mars 2010 concernant l’étendue et les effets du cours légal des billets de banque et pièces en euros, article 7).


 LES MONNAIES ALTEREES PRESENTENT UN RISQUE DE CONFUSION AVEC LES MONNAIES AYANT COURS LEGAL


Les pièces colorisées ou dorées étant des pièces impropres à la circulation, privées de cours légal et de toute valeur nominale, doivent être considérées comme de simples produits monétiformes de fantaisie.
Néanmoins, le risque de confusion avec les pièces de monnaies réelles, non altérées et qui ont conservé leur cours légal, est évident.
Le règlement du Conseil n°2182/2004 du 6 décembre 2004 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros, modifié par le règlement du Conseil n°46/2009 du 18 décembre 2008, protège les pièces en euros contre les médailles et jetons similaires aux pièces, afin d'éviter tout risque de confusion.
Ce règlement proscrit notamment la production, la vente, ainsi que l’importation et la distribution, en vue de la vente ou à d’autres fins commerciales, de médailles et de jetons dont la surface comporte a) les termes "euro", "euro cent" ou le symbole de l’euro, B) dont la taille est comprise dans une bande de référence définie par le règlement ou c) dont la surface comporte un dessin similaire à ceux présents sur les pièces en euros. Ces conditions sont alternatives et la réalisation d'une seule d'entre elle entraîne l'interdiction de produire, vendre, importer ou distribuer le produit litigieux.
Il ne fait aucun doute que les pièces colorisées ou dorées entrent dans le champ de ce texte et de l'interdiction qu'il prévoit puisque dans une telle hypothèse les trois conditions sont réunies.
De fait, le consommateur moyen ayant en main une telle pièce colorisée ou dorée, ou altérée d'une toute autre manière, peut croire qu'il s'agit d'une pièce de monnaie en euro circulante ou de collection ayant toujours son cours légal et émise telle quelle par l'institution compétente.
Le risque de confusion est d'autant plus important que la colorisation notamment celle des pièces de 2 euros commémoratives porte en général sur la seule face nationale, la face commune portant la valeur faciale et le mot "euro" n'étant pas colorée.
Pour ces raisons également de tels procédés sont inacceptables et illicites.
Ils sont de surcroît susceptibles de justifier des poursuites pénales en France étant rappelé qu'aux termes de l'article 442-6 du code pénal "sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende la fabrication, la vente, la distribution de tous objets, imprimés ou formules qui présentent avec les signes monétaires visés à l'article 442-1 une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets, imprimés ou formules au lieu et place des valeurs imitées".


 LES MONNAIES ALTEREES CONTREVIENNENT AU CODE DE LA CONSOMMATION


Outre que le produit lui-même est illicite et trompeur, toute communication à destination des consommateurs qui n'informerait pas clairement ces derniers de la perte du cours légal des monnaies vendues et des autres conséquences évoquées ci-dessus, doit être considérée comme trompeuse.
Il est rappelé que les pratiques commerciales trompeuses sont réprimées pénalement par les articles L121-1 et L 213-1 du code de la consommation, ce dernier article réprimant le délit de tromperie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et/ou d'une amende de 37.500 euros (187.500 euros pour les personnes morales).
Aux termes de l'article L121-1 du code de la consommation une pratique commerciale est trompeuse, notamment :
 lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;  lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur les caractéristiques essentielles du produit, parmi lesquelles ses qualités substantielles, son origine, son mode et sa date de fabrication, ou encore les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage ;  lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n'est pas clairement identifiable.
La vente d'une pièce de monnaie colorisée ou dorée est constitutive d'une telle pratique dès lors que le consommateur est fondé à croire que le produit vendu est encore une monnaie, a été émis comme tel par la Monnaie de Paris, et possède encore un cours légal.
La tromperie est renforcée par le fait que le consommateur, au vu de la valeur faciale apparaissant toujours sur la pièce colorisée ou dorée, est nécessairement induit en erreur dès lors qu'il n'est pas informé très clairement de l'absence de toute valeur nominale ou de remboursement de la pièce, laquelle est susceptible au contraire d'être retenue par l'institution monétaire compétente et ce sans aucun remboursement en application du règlement n°1210/2010 du 15 décembre 2010 susvisé.
Un tel produit est donc radicalement différent d'une pièce de collection non altérée et ayant conservé son cours légal, qui peut dans certains cas être vendue à un prix supérieur à sa valeur faciale, et peut prendre de la valeur, mais dont l'acheteur est assuré que sa valeur résiduelle ne sera jamais inférieur à sa valeur faciale.
A cet égard, la vente de pièces colorisées ou dorées est particulièrement trompeuse pour le consommateur.
La Monnaie de Paris agira donc dans tous les cas sur ce fondement, notamment en saisissant la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes.


 LE CODE PENAL REPRIME LOURDEMENT LA FALSIFICATION DE MONNAIE


Il doit être rappelé que le code pénal réprime comme crime non seulement la contrefaçon de monnaie mais également la falsification de monnaie :
Article 442-1 du code pénal :
La contrefaçon ou la falsification des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 450 000 euros d'amende (...). Article 442-2 du code pénal :
Le transport, la mise en circulation ou la détention en vue de la mise en circulation des signes monétaires contrefaisants ou falsifiés mentionnés au premier alinéa de l'article 442-1 ou des signes monétaires irrégulièrement fabriqués mentionnés au deuxième alinéa de cet article sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Les infractions prévues au précédent alinéa sont punies de trente ans de réclusion criminelle et de 450 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée (...).
La notion générique de "falsification" visée dans ces deux articles recouvre notamment la coloration de monnaie, qui était réprimée comme telle par les textes antérieurs auxquels ils se sont substitués.
Il convient de rappeler par ailleurs que le règlement du Conseil n°1338/2001 du 28 juin 2001 sur les mesures nécessaires à la protection contre le faux-monnayage précise que l'on doit entendre par faux monnayage "tous les faits frauduleux de fabrication ou d'altération de billets ou de pièces en euros quel que soit le moyen employé pour produire le résultat".
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Les qualifications pénales rappelées ci-dessus auraient donc vocation à s'appliquer s'il était soutenu ou suggéré que les pièces de monnaie colorisées ou dorées et offertes à la vente sont toujours destinées à la circulation ou susceptibles de circuler.


 LA PRODUCTION ET LA REVENTE DES MONNAIES ALTEREES SONT CONSTITUTIVES D'ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE


Les procédés d'altération de monnaie sont également susceptibles de porter atteinte aux règles de la concurrence licite et loyale.
En effet, le consommateur est amené à croire que la Monnaie de Paris a émis elle-même les monnaies colorisées ou dorées ce qui n'est pas le cas. Le risque de confusion déjà évoqué supra peut donc justifier une action en concurrence déloyale de la Monnaie de Paris sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Il y a également concurrence déloyale par parasitisme puisque dans un tel cas, le revendeur se place dans le sillage de la Monnaie de Paris et profite de ses créations afin de vendre un produit qu'il a lui-même colorisé sans aucune autorisation. Cette pratique est également condamnable sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Bien évidemment, l'utilisation de tels produits comme produit d'appel ou leur revente perte serait constitutive de faits de concurrence déloyale spécifique.


***


En conséquence, la Monnaie de Paris vous demande instamment de ne procéder à aucune altération des monnaies émises par elle.
Si vous intervenez dans la production, la promotion et la commercialisation de monnaies émises par la Monnaie de Paris et colorisées, dorées, ou altérées de toute autre manière, il vous est fait injonction de cesser dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la présente lettre.
La Monnaie mettra désormais en oeuvre toutes les mesures propres à faire cesser ces agissements, à les voir sanctionner et à obtenir réparation des préjudices subis, en France et hors de France, notamment :
 les manquements seront constatés par huissier ;
 la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, les autorités de tutelle de la Monnaie de Paris, les autorités communautaires et locales compétentes seront informées ;
 s'agissant des infractions commises sur internet (promotion et vente en ligne), la Monnaie de Paris pourra adresser aux hébergeurs des sites internet litigieux des mises en demeure en application de l'article 6-1-5 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 (LCEN) aux fins d'obtenir le retrait des contenus illicites ;
 les encarts publicitaires dans la presse écrite et en ligne pourront donner lieu à une plainte auprès du Jury de Déontologie Publicitaire de l'Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP), dont les décisions sont publiées ;
 la Monnaie de Paris exercera également ses obligations au titre de l’article 40 du code de procédure pénale en signalant les agissements pénalement répréhensibles au procureur de la République
 plus généralement, la Monnaie de Paris engagera tous les recours judiciaires appropriés, tant devant les juridictions civiles que devant les juridictions pénales, pour faire cesser les désordres et obtenir les réparations pécuniaires qui s’imposeront.


Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.


Christophe BEAUX

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